La période estivale conduit son flot de touristes à rechercher un hébergement idéal.
Dans le panel des propositions qui existent désormais à son bénéfice, le vacancier n’hésite plus à privilégier la location d’un appartement ou d’une maison appartenant à un propriétaire privé.
Précisément, les propriétaires peuvent être tentés de jouer les « hôteliers » de vacances pour pouvoir bénéficier de revenus complémentaires, directement ou par l’intermédiaire de plateformes dédiées.
Il peut s’agir notamment pour eux de laisser leur bien meublé à une clientèle de passage.
Si le propriétaire d’un bien demeure libre dans sa jouissance et partant d’en opérer mise à disposition au profit des tiers, il est tenu de respecter la loi.
A cet égard, le dernier alinéa de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitation (applicable notamment pour les communes de plus de 200 000 habitants) dispose que :
« Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. »
En d’autres termes, la location répétée d’un local meublé dans une logique lucrative fait échapper l’appartement à la qualification de local d’habitation.
Ce changement d’usage expose le propriétaire à une amende civile en application de l’article L.651-2 du Code de la construction et de l’habitation.
C’est ainsi, que par arrêt du 7 mars 2017 (n°16-12585), la Cour d’Appel de Paris a retenu que le propriétaire d’un appartement à usage d’habitation, assigné par le Procureur de la République en référé, devait être condamné à l’amende civile prévue par l’article L.651-2 du Code susvisé, pour avoir loué son logement de manière répétée et sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L.631-7 du même Code.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 juillet 2018 vient d’approuver cette analyse des juges, en rappelant que l’appartement était proposé à la location sur plusieurs sites internet et avait été donnée en location à une société de gestion à charge pour elle d’opérer sous-location des lieux de manière temporaire (Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.654).
La Cour a rappelé qu’en autorisant la Société de gestion à opérer cette sous-location de manière temporaire, le propriétaire ne pouvait nier ne pas avoir connaissance du changement d’usage de ses locaux, de telle sorte qu’il ne pouvait pas se dégager de sa responsabilité.
En conclusion, l’attention du propriétaire sera attirée sur la complexité de la règlementation applicable à la location temporaire, qui est fonction de la localisation géographique (commune de 200 000 habitants ou non), de la durée de la location et de la nature du logement (résidence principale ou non).
Nul ne pouvant ignorer la loi, il ne pourra que lui être conseillé de s’assurer de la légalité de ses démarches, avant de proposer la location de son bien à des vacanciers de passage.