La sous-traitance demeure une pratique incontournable en matière de construction et autorise une entreprise à déléguer la réalisation technique de certains lots.
Il n’en demeure pas moins que l’entrepreneur principal devra répondre face au maître d’ouvrage des malfaçons imputables à son sous-traitant. L’entrepreneur principal demeure, en effet, le contractant du maître de l’ouvrage et peut être ainsi directement mis en cause au titre des désordres relevés sur le chantier.
La sécurisation juridique de l’entrepreneur est toutefois organisée notamment au travers du mécanisme de l’appel en garantie.
Ainsi, l’entreprise principale a intérêt à agir en garantie contre son sous-traitant pour ne pas avoir à supporter la charge des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
A cet égard, la Cour de cassation rappelle avec constance que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal à qui il doit livrer un ouvrage exempt de vices.
Dans un arrêt récent (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 2 février 2017, numéro de pourvoi :15-29420), le constructeur d’une maison individuelle avait été condamné à supporter les conséquences de microfissures apparues sur la façade de l’ouvrage.
Lesdits travaux ayant été confiés à un sous-traitant, afin de ne pas supporter la charge définitive d’une éventuelle condamnation, le constructeur a opéré mise en cause du sous-traitant et a sollicité que celui-ci soit tenu de le garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Pour s’y opposer, le sous-traitant a fait valoir l’absence d’éléments opposables de nature à démontrer sa faute en exposant notamment ne pas avoir pris part à des opérations d’expertise stigmatisant sa responsabilité.
La Cour de cassation rappelle toutefois que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat et dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.