Dans son arrêt du 26 janvier 2017 (Chambre civile 3, numéro de pourvoi: 15-27580), la Cour de cassation rappelle la spécificité des règles du bail professionnel régi par la 6 juillet 1989.
Elle énonce ainsi que seule la prescription édictée par l’article 7-1 de ladite loi est applicable à l’action en recouvrement des loyers impayés, dans une espèce où les juges du fond avaient déclaré, à tort, l’action prescrite au visa de l’article L.137-2 (désormais L.218-2) du Code de la consommation.
Pour mémoire, cette disposition limite le délai d’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, à deux ans.
La location professionnelle ne s’analysant pas en une prestation de service ou en une fourniture de bien relevant du droit de la consommation, le délai de prescription pour les actions dérivant du bail professionnel demeure de trois ans courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit.